Règlements de la Ville de Québec

 
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R.A.V.Q. 253 - Règlement de l’agglomération sur le régime de retraite des policiers et policières de la Ville de Québec

Texte intégral
226.Un participant qui cesse sa période de participation continue avant le 1er janvier 2007 a droit à une rente anticipée sans réduction s'il satisfait, à la date de cette fin de participation, à l'une des conditions suivantes :
il a atteint l'âge de 55 ans et la somme de son âge et de ses années de service aux fins d'admissibilité totalise au moins 85;
il a atteint l'âge de 60 ans.
Un participant qui cesse sa période de participation continue après le 31 décembre 2006 a droit à une rente anticipée sans réduction s'il satisfait, à la date de cette fin de participation, à l'une des conditions prévues au premier alinéa de l'article 53.
Le montant de cette rente est égal au montant « R » prévu à l’article 225.
S'ajoute à une telle rente, une rente de raccordement, laquelle est égale au produit de 0,25 % du traitement admissible moyen du participant multiplié par la valeur « N » prévue à l’article 225.
S'ajoute également à cette rente, une rente de raccordement spéciale, laquelle est égale au produit de 0,15 % du traitement admissible moyen du participant multiplié par la valeur « N » prévue à l’article 225.
226.Un participant qui cesse sa période de participation continue avant le 1er janvier 2007 a droit à une rente anticipée sans réduction s'il satisfait, à la date de cette fin de participation, à l'une des conditions suivantes :
il a atteint l'âge de 55 ans et la somme de son âge et de ses années de service aux fins d'admissibilité totalise au moins 85;
il a atteint l'âge de 60 ans.
Un participant qui cesse sa période de participation continue après le 31 décembre 2006 a droit à une rente anticipée sans réduction s'il satisfait, à la date de cette fin de participation, à l'une des conditions prévues au premier alinéa de l'article 53.
Le montant de cette rente est égal au montant « R » prévu à l’article 225.
S'ajoute à une telle rente, une rente de raccordement, laquelle est égale au produit de 0,25 % du traitement admissible moyen du participant multiplié par la valeur « N » prévue à l’article 225.
S'ajoute également à cette rente, une rente de raccordement spéciale, laquelle est égale au produit de 0,15 % du traitement admissible moyen du participant multiplié par la valeur « N » prévue à l’article 225.